a) le coût ou la dépense constitue des frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz au moment où il est engagé et n’est:i. ni une dépense à l’égard de laquelle le contribuable est une société visée à l’article 418.21;
ii. ni un coût relatif à un bien minier canadien que le contribuable, ou une société de personnes dont il est membre, a acquis d’une personne ou d’une société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance;